nigola
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29 Déc 2009, 17:07 |
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Je fait une petite synthese pour y voir plus clair dans les texte :
"Article 4
• Modifié par Décret n°2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 1 JORF 14 juin 2007
Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 les candidats déclarés admis :
1° A un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins de niveau V ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
2° A un concours sur épreuves ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans de services effectifs au moins en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de volontaire civil de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe ou une formation au moins équivalente.
Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° ne peut excéder le nombre des places offertes au concours mentionné au 2°.
"
Autrement dit les pompier militaire ayant effectués 3 ans de service peuvent pretendre au concours interne des SPP?
Article 18
Les caporaux, sergents et adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs au moins dans leur grade reçoivent respectivement appellation de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.
"CHAPITRE IV bis : Détachement.
Article 18-1
• Modifié par Décret n°2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 2
Peuvent être détachés dans le présent cadre d’emplois, sous réserve qu’ils exercent des fonctions de même nature que celles définies à l’article 2 :
1° Les fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie C ou de niveau équivalent ;
2° Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés.
Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu’après avoir suivi la formation d’intégration prévue à l’article 7 et, le cas échéant, avoir acquis la formation d’adaptation à l’emploi mentionnée aux articles 11, 15 et 16.
Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d’emplois et émet un avis sur les dispenses totales ou partielles de la formation d’intégration prévue à l’article 7, et sur l’octroi d’équivalences à la formation d’adaptation à l’emploi mentionnée aux articles 11, 15 et 16.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d’échelon et d’ancienneté prévues aux articles 18-2 et 18-3.
Article 18-2
• Modifié par Décret n°2007-1655 du 23 novembre 2007 - art. 1 JORF 25 novembre 2007
Les agents mentionnés au 1° de l’article 18-1 peuvent être détachés dans le présent cadre d’emplois au grade de sapeur, de caporal, de sergent ou d’adjudant si l’indice brut terminal de leur grade ou emploi d’origine est au moins égal à l’indice afférent au dernier échelon, respectivement, du grade de sapeur, de caporal, de sergent ou d’adjudant.
Par dérogation au premier alinéa, les militaires des grades de soldat, caporal, caporal-chef, sergent, adjudant, adjudant-chef ou appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d’emplois, sous réserve des conditions d’ancienneté suivantes :
GRADE ET ANCIENNETE DE SERVICE
dans le corps d’origine GRADE DE DETACHEMENT
dans le cadre d’emplois
de SPP non officiers
Soldat ou matelot justifiant d’au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire. Sapeur
Caporal ou quartier-maître de 2e classe et caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe justifiant d’au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans les présents grades. Caporal
Sergent ou second maître et sergent-chef ou maître justifiant d’au moins dix années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans le présent grade. Sergent
Adjudant ou premier maître et adjudant-chef ou maître principal justifiant d’au moins quinze années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans le présent grade. Adjudant
Dans ce cas, les militaires détenant le grade de caporal-chef, sergent-chef, adjudant-chef ou appellation correspondante conservent l’intitulé de leur grade d’appartenance lors du détachement dans le présent cadre d’emplois.
Le détachement intervient à l’échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le militaire, le fonctionnaire ou l’agent dans son grade ou son emploi d’origine. Le militaire ou le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
Article 18-3
• Créé par Décret n°2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 4 JORF 14 juin 2007
Les agents mentionnés au 2° de l’article 18-1 sont détachés dans les conditions fixées par les décrets n° 2003-672 et n° 2003-673 du 22 juillet 2003 pris pour déterminer les conditions d’accueil en détachement de fonctionnaires d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale.
Article 18-4
• Créé par Décret n°2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 4 JORF 14 juin 2007
Les agents mentionnés à l’article 18-1 détachés dans le présent cadre d’emplois concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec l’ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d’emplois s’ils justifient dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine d’une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l’échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Pour l’application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec :
1° Pour les agents mentionnés au 1° de l’article 18-1, celle des services accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine ;
2° Pour les agents mentionnés au 2° de l’article 18-1, celle des services comparables accomplis dans le ou les emplois d’origine pris en compte pour leur classement dans le cadre d’emplois.
Article 18-5
• Créé par Décret n°2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 4 JORF 14 juin 2007
Les agents détachés dans le présent cadre d’emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l’intérieur.
L’intégration est prononcée par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dans le grade, l’échelon, et avec l’ancienneté dans l’échelon détenue dans l’emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu’ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d’emplois l’ancienneté exigée pour parvenir à l’échelon auquel ils ont été classés."
On parle dans ce texte de détachement, et non pas de liste d'admissibilité ou d'équivalence, l'integration pour un pompier militaire dans un SDIS se fait donc uniquement par detachement de son unité d'origine? Ou est t'il considéré comme "admis"?
Cordialement
Nigola |
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