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Forum Pompier : le forum dédié au métier de sapeur-pompier

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Progression "Grade"


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rolipoli*41*
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MessagePosté le: 31 Jan 2005, 10:36 Répondre en citant Revenir en haut de page

bonjour pouvez vous me dire quelle et l'evolution chez les sapeurs pompiers
dans l'avancement des grades 1°classes, caporal, caporal chef , sergent ect..
Merci par avance
BRAVO POUR ce FORUM :D
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MessagePosté le: 31 Jan 2005, 13:16 Répondre en citant Revenir en haut de page

Voila :


Sapeurs :

Sapeur-pompier 2eme classe

Sapeur-pompier 1ere classe

Caporal

Caporal chef

Sous-officiers :

Sergent

Sergent chef

Adjudant

Adjudant chef

Officiers :

Major (Pas sur, merci de me dire si ca en fait partie)

Lieutenant

Capitaine

Commandant

Lieutenant-colonel

Colonel


Voila Wink

_________________
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rolipoli*41*
Invité






MessagePosté le: 31 Jan 2005, 13:30 Répondre en citant Revenir en haut de page

sa je sais mais les années pour le passage des grades les avez vous
Merci
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MessagePosté le: 31 Jan 2005, 13:46 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ok, j'avais fait une recherche et j'avais trouvé mais je connais plus le site :oops: . Si quelqu'un connait, merci de nous éclairer la dessus. Wink
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Pathy
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MessagePosté le: 04 Fév 2005, 13:44 Répondre en citant Revenir en haut de page

Administrateur a écrit:
Ok, j'avais fait une recherche et j'avais trouvé mais je connais plus le site :oops: . Si quelqu'un connait, merci de nous éclairer la dessus. Wink


Il existe un site http://www.pompiercenter.com qui, sauf erreur de ma part, pourra vous approter des réponses.
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au_feu
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MessagePosté le: 04 Fév 2005, 19:22 Répondre en citant Revenir en haut de page

Administrateur a écrit:

Officiers :

Major (Pas sur, merci de me dire si ca en fait partie)


Ce n'est pas un officier mais un sous-off

A sa place manque l'aspirant, je suppose.

Il n'y a pas de gègéne dans le corps ?
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Invité







MessagePosté le: 10 Fév 2005, 14:54 Répondre en citant Revenir en haut de page

Voici les changements de grades:

Décret relatif au volontariat :

Dans un seul texte, toutes les mesures et règles relatives au volontariat. Voici le texte complet et consolidé du décret du 10 décembre 1999, tel que modifié par le décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003 qui vient d'être publié.


Décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires
NOR : INTE9900284D (Journal officiel du 12 décembre 1999)
(version consolidée au 02 décembre 2003, réalisée par le Service Juridique de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, suite à la publication du Décret 2003-1141 du 28 novembre 2003)


Article 2 (Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 1er, II, JORF du 2 décembre 2003)
La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :
1° Les sapeurs-pompiers de 2e classe et de 1re classe ;
2° Les caporaux ;
3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ;
4° Les officiers : majors, lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.


Section 2 : Déroulement du volontariat.
Sous-section 1 : Période probatoire. (Titre modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, VI, JORF du 2 décembre 2003)

Article 12 (Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, VI, JORF du 2 décembre 2003)
Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l’acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. L'autorité territoriale d'emploi peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l’aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire. L'autorité territoriale d'emploi met fin à la période probatoire dès l’acquisition de la formation initiale. Sous-section 2 : Formation du sapeur-pompier volontaire.

Article 13 (Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, VII, et 5, JORF du 2 décembre 2003)
La formation dont bénéficie tout sapeur-pompier volontaire comprend : 1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement ; 2° La formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des compétences, l'adaptation aux fonctions, l'acquisition et l'entretien des spécialités. Le contenu et les modalités d'organisation, notamment dans le temps, de la formation, le contenu des épreuves sanctionnant la formation initiale ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont, dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée, fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Sous-section 3 : Changements de grade.

Article 14 (Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, VIII, JORF du 2 décembre 2003)
Les sapeurs-pompiers volontaires de 2ème classe sont nommés sapeurs-pompiers volontaires de 1ère classe à l’issue de leur période probatoire s’ils ont satisfait aux épreuves sanctionnant la formation initiale.

Article 15 (Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 5, JORF du 2 décembre 2003)
Les sapeurs-pompiers volontaires de 1re classe qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, ou qui justifient de dix années d'ancienneté, peuvent être nommés caporaux.

Article 16 (Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 5, JORF du 2 décembre 2003)
Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés sergents.

Article 17 (Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, IX, JORF du 2 décembre 2003)
Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade peuvent être nommés adjudants. Toutefois, cette durée est ramenée à deux ans lorsque l’intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d’adjoint au chef de centre et justifie avoir suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 20
Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.

Article 20-1 (Créé par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, X, JORF du 2 décembre 2003)
Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires âgés de cinquante ans au moins, qui ont accompli cinq années dans le grade d’adjudant et qui sont soit chef de centre, soit titulaires de la formation de chef de groupe, peuvent être nommés majors.

Article 21 (Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 5, JORF du 2 décembre 2003)
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officiers et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenants.

Article 22 (Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, XI, JORF du 2 décembre 2003)
Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés capitaines.

Article 22-1 (Créé par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, XII, JORF du 2 décembre 2003)
Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires âgés de cinquante ans au moins et qui justifient de quinze années de fonctions en qualité d’adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d’adjoint au chef de centre peuvent, sans avoir à satisfaire à la formation définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, bénéficier, à titre unique, d’une promotion au grade supérieur à celui qu’ils détiennent.

Article 23 (Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 2, XIII, JORF du 2 décembre 2003)
Les majors, lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Article 24 (Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 5, JORF du 2 décembre 2003)
Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés commandants.

Article 25 (Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 5, JORF du 2 décembre 2003)
Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires âgés de quarante ans au moins qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenants-colonels.

Article 26 (Modifié par Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, art 5, JORF du 2 décembre 2003)
Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés colonels.

Article 27
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées par l'article 21 du décret du 26 décembre 1997 précité, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours


Ou aussi:

Présentation synthétique des conditions d'avancement :

D’une manière générale, pour prétendre à une nomination au grade supérieur, le sapeur-pompier volontaire doit remplir deux conditions : l'ancienneté et l’acquisition d’une formation.

De SPV 2ème classe à 1ère classe : automatiquement après au moins 1 an de SPV + formation initiale.
De 1ère classe à Caporal : 3 ans au moins de SPV + formation ou 10 ans de SPV.
De Caporal à Sergent : 3 ans de caporal au moins + formation définie à l'article 38 de l'arrêté du 13 décembre 1999
De Sergent à Adjudant :
Dans la mesure où l'article 17 du décret du 10 décembre 1999 a été modifié par le décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003, les conditions à remplir pour pouvoir prétendre à une nomination au grade d’adjudant sont différentes selon la situation :
- SPV nommés sergent à compter du 4 décembre 2003 inclus : 6 ans de services effectifs dans le grade de sergent sans formation préalable.
- SPV nommés sergent à compter du 4 décembre 2003 inclus et qui exercent les fonctions de chef de centre ou d’adjoint au chef de centre : 2 ans au minimum de services effectifs dans le grade de sergent et avoir suivi au préalable avec succès les formations définies à l’article 39 de l’arrêté du 13 décembre 1999.
- SPV nommés sergent avant le 4 décembre 2003 inclus : 2 ans au minimum de services effectifs dans le grade de sergent sans formation préalable.

De Caporal à Caporal-chef, de Sergent à Sergent-chef ou d’Adjudant à Adjudant-chef : automatiquement après au moins 3 ans dans le grade correspondant
Création du grade de major : accessible aux adjudants chefs âgés de 50 ans au moins, qui ont accompli 5 années dans leur grade et qui sont soit chef de centre, soit titulaires de la formation chef de groupe (sans formation préalable ou postérieure obligatoire).
De Sous-officier à Lieutenant : 2 ans de sous-officier au moins +formation
De Lieutenant à Capitaine : 4 ans de lieutenant + formation , quelle que soit la façon dont vous avez accédé au grade de lieutenant (par avancement ou sur titre dès l'engagement)
De Capitaine à Commandant : 5 ans de capitaine + formation
De Commandant à Lieutenant-colonel : au moins 40 ans, 5 ans de commandant + formation
De Lieutenant-colonel à Colonel : 5 ans au moins de Lieutenant-colonel + formation
Les SPV titulaires d'un Bac + 3 peuvent prétendre à bénéficier des dispositions relatives au recrutement des Lieutenants sur titre.

Enfin, il existe depuis le décret n° 2003-1141 une possibilité de promotion exceptionnelle au grade supérieur, une fois dans la carrière, pour les officiers ou sous-officiers âgés de 50 ans au moins et qui justifient de 15 années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre (sans formation préalable ou postérieure obligatoire, sauf pour accéder ensuite à un grade supérieur dans le cadre du déroulement normal).



Et si tu veux d'autres renseignement va sur le lien:
www.juridique.pompiersdefrance.org/index.php?page_id=493
Tom
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MessagePosté le: 22 Fév 2005, 14:26 Répondre en citant Revenir en haut de page

au_feu a écrit:
Administrateur a écrit:

Officiers :

Major (Pas sur, merci de me dire si ca en fait partie)


Ce n'est pas un officier mais un sous-off

A sa place manque l'aspirant, je suppose.

Il n'y a pas de gègéne dans le corps ?

Eh non désolé le major est un officier et non pas un sous-officier ! Wink
L'aspirant n'existe chez les sapeur-pompiers "civils" mais il existe chez les militaires (BSPP, BMPM et UIISC) !
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MessagePosté le: 22 Fév 2005, 14:45 Répondre en citant Revenir en haut de page

Merci pour l'info Wink
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Tom
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MessagePosté le: 22 Fév 2005, 15:12 Répondre en citant Revenir en haut de page

Ah ouai j'oubliais, il n'y a pas de général chez les civils, mais il y en a chez les militaires, d'ailleurs les 3 responsbles des pompiers "militaires" (BSPP, BMPM, UIISC) sont des généraux sauf le BMPM, c'est un contre-amiral (= genéral)
Après c'est comme tous les grades, ce sont les indices qui changent !
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Donald08
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MessagePosté le: 22 Fév 2005, 20:19 Répondre en citant Revenir en haut de page

Je pense que major est sous officier. Les majors ne doivent pas avoir le statu officier, c'est un grade particulier de toute facon
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Tom
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MessagePosté le: 22 Fév 2005, 20:31 Répondre en citant Revenir en haut de page

Va faire un tour sur ce site, Chapitre 1er, Article 1er : http://admi.net/jo/20010731/INTE0100184D.html

"Art. 1er. - Les majors et les lieutenants constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de major et de lieutenant
" .....
Wink
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MessagePosté le: 22 Fév 2005, 20:43 Répondre en citant Revenir en haut de page

Oui c'est bien officier depuis quelque temps.

Apparament c'est plus destiné aux anciens sous officiers car le concours officier donne toujours le grade de Lieutenant.


Wink
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nicolas
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MessagePosté le: 28 Mar 2005, 12:03 Répondre en citant Revenir en haut de page

j'ai rien pour le prouver mais le grade de major est bien un grade d'officier moi j'en suis sur. Par contre dans ce que je dis je ne compte pas les grades BMPM, BSPP...car je ne les connais pas mais dans les volontaires et pros c'est bien un grade d'officier.
SALUT!
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