Auteur |
Message |
Dok
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 06 Juin 2005
Messages: 1240
Localisation: Fr - 54
|
Posté le:
17 Juil 2005, 00:10 |
|
Romumu a écrit: | j'ai le droit de désobéir a un ordre lorsqu qu'on se rends compte que celui-ci est absurde!!! |
Justement, j'ai demandé des chiffres sur ce domaine pour me faire une idée plus concrète, parce qu'à part nous apprendre à le mettre en oeuvre, on en sait guère plus ....
Romumu a écrit: | la particularité d'etre secouriste mais ca s'arrete la, le méical n'est pas notre domaine, faut arreter de vouloir trop pousser nos compétences. |
Je suis d'accord, mais bon, dans ce cas, on se tient au BAVU et on ne met plus de masques inhalation moyenne concentration. On prend la TA en éléctronique et pas en manuel, on ne pratique plus les mesures d'oxymétrie de poul, etc etc.
Je sais pas exactement où notre champ de compétence s'arrête.
Depuis le bédut du sujet, on a des coups de gueule, des coups d'éclat m^me, des accusations de dépassement de compétence, des historiques du matériel en cause, mais aps une seule fois, j'ai eu la chance de lire le texte de loi qui fait référence à tout ce qu'on a pas pu lire ....
Tout est merveilleux tant que le contraire n'a pas été établi ....
En attendant, pour les chiffres de DCD suite à une mauvaise pose de ML par un SP, ça m'intéresse vraiment (je sais, y'a des victimes qui DCDent après un malaise vagal, mais ça à rien à voir.....) |
|
|
|
|
kermit
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 13 Juil 2005
Messages: 1287
Localisation: Vosges
|
Posté le:
17 Juil 2005, 08:25 |
|
Dok_Tof a écrit: | En attendant, pour les chiffres de DCD suite à une mauvaise pose de ML par un SP, ça m'intéresse vraiment (je sais, y'a des victimes qui DCDent après un malaise vagal, mais ça à rien à voir.....) |
franchement si des stats existent, celà m'étonnerais qu'elles soient dans le domaine public à notre connaissance.
un DCD sur une réa reste un DCD, le ML s'il est mis en cause directement devra faire l'objet d'une déclaration du médecin constatant le DC, sur l'acte de DC. le motif serait inhalation suite à pose du ML plutôt qu'arrêt cardiaque...imagine...peut il à domicile déclarer le ML responsable sans autopsie, le veut il tout simplement (ça sent le coup de bâton) , je serais très surpris de voir ces stats...si elles existent
ce que je veux dire c'est que lorsque l'objectif est de rechercher les dysfonctionnements d'un dispositif (içi le ML), il faut être très prudent. aller voir un département x pour lui demander un retour d'expérience sur l'usage des ML est hasardeux. n'allons nous pas être utilisés pour critiquer le département y.
je suis assez méfiant de nature, c'est en partie pour celà qu'une démarche doit être entrprise à titre collectif, surtout pas à titre individuel.il faut recouper un maximum de données avec l'ensemble des départements qui ont ou utilisent le ML. euh faire ça tout seul, même pas pour rire. t'imagine la masse de travail que celà représente!!!
pour le texte de loi je te passe le lien de notre décret de compétence , bonne lecture!!!
http://www.infirmiers.com/inf/legislation/exregles/competence11fevrier2002.php |
|
|
|
|
Romumu
Passionné
Sexe:
Inscrit le: 10 Mai 2005
Messages: 326
Localisation: Vierzon (18)
|
Posté le:
17 Juil 2005, 12:15 |
|
Dok_Tof a écrit: | On prend la TA en éléctronique et pas en manuel |
Ben justement, chez moi on prends une TA électronique et pas manuel.
PS: j'aimerais bien voir les texte moi aussi |
|
|
|
|
Dok
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 06 Juin 2005
Messages: 1240
Localisation: Fr - 54
|
Posté le:
17 Juil 2005, 13:21 |
|
@ kermit : merci
@ Romumu :
C'esty ce que l'on faisait aussi, mais aparemment, les résultats diffèrent, la TA manuelle ne peut être prise que par un SAP2 (min. 1 SAP2 par équipage VSAV) alors que l'électronique, n'importe qui pouvait la prendre, sans respecter le minimum de bases qu'on nous a inculqué (poignet à hauteur du coeur, silence de la victime, poser le capteur face à l'artère, etc.)
Voila pourquoi on ne prend plus la tension qu'en manuel dans mon dpt |
|
|
|
|
Donald08
Modérateur à la retraite
Sexe:
Inscrit le: 18 Fév 2005
Messages: 979
Localisation: Sedan - Ardennes
|
Posté le:
17 Juil 2005, 16:09 |
|
La Loi française
L’article L.372 de 1945, devenu L.4161-1 depuis l’ordonnance du 15 juin 2000, dit «[qu’] exerce illégalement la médecine : […] Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies ou d’affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la santé publique pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin [...] ».
Le délit d’exercice illégal de la médecine est vise les professionnels de la santé lorsque ceux-ci dépassent leurs compétences et pratiquent des actes réservés aux médecins (par exemple, infirmiers, opticien lunetiers, masseurs, diététiciens, etc.) ainsi que toutes les pratiques de médecine douce exercer par des non médecines. Il ressort de ce texte que trois éléments doivent se trouver réunis pour que cette infraction soit constituée : que l ’un des actes incriminés soit réalisé (principalement un acte de diagnostic ou de traitement ), qu ’il le soit de manière habituelle, et enfin, que l ’auteur de ces actes ne soit pas titulaire des diplômes officiels en autorisant la pratique. |
|
|
|
|
Donald08
Modérateur à la retraite
Sexe:
Inscrit le: 18 Fév 2005
Messages: 979
Localisation: Sedan - Ardennes
|
Posté le:
17 Juil 2005, 16:12 |
|
Selon la Loi médicale (référence), l’exercice de la médecine se définit ainsi :
« 31. L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé de l’être humain, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir.
Dans le cadre de l’exercice de la médecine, les activités réservées au médecin sont les suivantes :
diagnostiquer les maladies ;
prescrire les examens diagnostiques ;
utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice ;
déterminer le traitement médical ;
prescrire les médicaments et les autres substances ;
prescrire les traitements ;
utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques ;
exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l’état de santé présente des risques ;
effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements ;
...extraits... |
|
|
|
|
Donald08
Modérateur à la retraite
Sexe:
Inscrit le: 18 Fév 2005
Messages: 979
Localisation: Sedan - Ardennes
|
Posté le:
17 Juil 2005, 16:13 |
|
Première partie : législative
Livre IV : Professions médicales et auxiliaires médicaux
Titre II : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession
Article L. 473
rédaction de la loi n° 78-615 du 31 mai 1978
Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui, en fonction des diplômes qui l'y habilitent, donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou bien en application du rôle propre qui lui est dévolu.
En outre, l'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.
Article L. 474
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1.
Article L. 474-1
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 474 sont :
loi n° 95-116 du 4 février 1995 : " Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre, ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ; "
Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 : " ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ", un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 : " ou à celles résultant de l'Accord sur l'Espace économique européen " par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un des Etats membres loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 : " ou autres Etats parties " loi n° 84-391 du 25 mai 1984 : " sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans l'un de ces Etats commencée avant le 29 juin 1979 ", à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que :
- le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré, de façon effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
- ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.
Article L. 476-1
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 474, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière, les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière, délivrée en application des dispositions transitoires de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1943 ou de l'article 13 de la loi du 8 avril 1946.
Article L. 477
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 474 ci-dessus, l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé :
1° Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population. loi n° 80-527 du 12 juillet 1980 : " Toutefois, les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non membre de la Communauté économique européenne loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 : " ou n'étant pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen " ne peuvent permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière que dans la mesure où le diplôme d'Etat français ouvre lui-même l'exercice de celle-ci dans cet Etat. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux personnes exerçant légalement en France la profession d'infirmier ou d'infirmière à la date de la publication de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980 ; "
2° Aux élèves préparant le diplôme d'Etat pendant la durée de leur scolarité, mais seulement dans les établissements ou services agréés pour l'accomplissement des stages ;
loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 : " 3° Aux élèves officiers et officiers de la marine marchande pendant la durée de leur stage de formation sanitaire effectué dans des établissements ou services agréés par le ministre chargé de la santé. "
La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires visés dans le présent article seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population.
Article L. 478
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, sous réserve des dispositions de l'article L. 479 et à l'exception des infirmiers et infirmières militaires, que s'il est inscrit sur une liste dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle. L'inscription mentionne la ou les catégories professionnelles dans lesquelles l'infirmier ou l'infirmière exerce (infirmiers exerçant à titre libéral, infirmiers salariés du secteur public, infirmiers salariés du secteur privé, infirmiers de secteur psychiatrique).
loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 : " Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, pour une durée limitée, par le préfet du département de leur domicile. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Les conditions d'application des deux alinéas précédents, et notamment les modalités de remplacement, la durée des autorisations et les conditions de leur prorogation sont fixées par décret pris après avis du Conseil d'Etat. "
En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, l'infirmier ou l'infirmière doit demander le transfert de son inscription dans un délai de trois mois à compter du transfert de sa résidence, faute de quoi il est radié d'office.
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d'exercice.
L'infirmier ou l'infirmière qui est inscrit ou enregistré dans un Etat étranger pour l'exercice de sa profession ne peut être inscrit sur une liste départementale.
Article L. 478-1
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
Le préfet refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la profession ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée en application des articles L. 482-10 ou L. 482-12.
Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un Etat membre de la Communauté économique européenne, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision de la juridiction disciplinaire prévue aux articles L. 482-1 et suivants.
Article L. 478-2
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription sur la liste départementale doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de poids et mesures utilisés en France Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par l'inspecteur départemental de la santé ; une nouvelle vérification peut être faite, à la demande de l'intéressé, par l'inspecteur régional de la santé.
Article L. 478-3
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le préfet saisit le tribunal de grande instance qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 482-10.
Article L. 478-4
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
Lorsqu'un infirmier ou une infirmière veut exercer sa profession dans une catégorie professionnelle où il ne l'exerçait pas jusqu'alors, il doit demander la modification de son inscription sur la liste départementale.
Article L. 478-5
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
L'infirmier ou l'infirmière est en droit d'exercer sa profession ou d'en poursuivre l'exercice dans une autre catégorie à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de l'envoi ou du dépôt de sa demande, il n'en est autrement que si le préfet l'avise par lettre recommandée de son intention d'exercer le contrôle prévu aux articles L. 478-2 et L. 478-3.
Article L. 478-6
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
L'infirmier ou l'infirmière qui cesse d'exercer sa profession doit demander au préfet de le radier de la liste départementale. A défaut de demande, il est radié d'office.
Est également radié d'office, l'infirmier ou l'infirmière qui ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de la profession.
Article L. 479
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
L'infirmier ou l'infirmière ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 : " ou d'un des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen " qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans un Etat membre ou autre Etat partie autre que la France, peut exécuter en France des actes professionnels sans avoir procédé à l'inscription prévue par l'article L. 478.
L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
La déclaration est accompagnée d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie certifiant que l'intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis et qu'il exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans l'Etat membre ou autre Etat partie où il est établi. Elle est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune instance pouvant entraîner l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de l'activité de l'infirmier responsable des soins généraux dans l'Etat d'origine ou de provenance n'est en cours à son encontre.
L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis aux dispositions des articles L. 482 et L. 482-1.
Article L. 480
Les infirmiers ou infirmières loi n° 80-527 du 12 juillet 1980 : " inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 478 " peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre de la santé publique et de la population, et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la santé publique et de la population.
Article L. 481
Les infirmiers ou infirmières et les élèves des écoles préparant à l'exercice de la profession, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 : " aux articles 226-13 et 226-14 " du code pénal.
Article L. 482
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
Les infirmiers et infirmières inscrits sur une liste départementale ou exécutant en France un acte professionnel tel que prévu à l'article L. 479 sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission compétente du conseil supérieur des professions médicales.
Article L. 482-1
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
Il est institué dans chaque région sanitaire une commission de discipline devant laquelle sont poursuivis les infirmiers et infirmières qui ont manqué à leurs obligations professionnelles.
Cette commission peut comprendre plusieurs sections. Les règles applicables à la commission sont applicables aux sections.
Les dispositions de l'article L. 427 sont applicables aux infirmiers et infirmières.
Article L. 482-2
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
La commission régionale de discipline est présidée par un magistrat de tribunal administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif, dans le ressort duquel se trouve le siège de la région sanitaire. Elle comprend en outre quatre assesseurs infirmiers ou infirmières.
Ces assesseurs doivent être des infirmiers ou infirmières de secteur psychiatrique lorsque la personne traduite devant la commission appartient à cette catégorie. Lorsqu'elle appartient à une autre catégorie, les assesseurs doivent exercer, pour moitié d'entre eux à titre libéral, pour moitié d'entre eux à titre salarié, public ou privé.
Les assesseurs infirmiers sont élus, en même temps qu'un suppléant pour chacun d'eux, respectivement par les infirmiers et infirmières exerçant à titre libéral, les infirmiers et infirmières salariés, les infirmiers et infirmières de secteur psychiatrique. Ils sont élus au scrutin majoritaire à un tour pour une durée de quatre ans.
Seuls peuvent être élus comme assesseurs les infirmiers et infirmières de nationalité française qui exercent la profession régulièrement depuis trois ans au moins et qui n'ont pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure d'interdiction prononcée par une juridiction pénale.
L'inspecteur régional de la santé est obligatoirement consulté ou entendu par la commission régionale de discipline.
Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescription médicale, l'avis technique du conseil régional de l'ordre des médecins est obligatoirement demandé par la commission régionale de discipline.
Article L. 482-3
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
La commission régionale de discipline peut être saisie par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par le préfet, par le conseil départemental de l'ordre de l'une des professions médicales, par l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ou par un groupement professionnel régulièrement constitué d'infirmiers ou d'infirmières.
Toutefois, lorsque l'infirmier ou l'infirmière poursuivi est un infirmier ou une infirmière du secteur public qui lui est déféré en cette qualité, la commission ne peut être saisie que par le ministre chargé de la santé, l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination, le procureur de la République ou le préfet.
Article L. 482-4
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
En cas d'urgence, le président de la commission régionale de discipline peut, à la demande du ministre chargé de la santé, du procureur de la République ou du préfet, prononcer à titre provisoire, jusqu'à la conclusion de l'instance disciplinaire devant la commission, l'interdiction d'exercice de la profession. Lorsqu'une telle décision est prise, la commission régionale de discipline statue dans un délai maximum de trois mois à compter de l'acte prononçant l'interdiction.
Article L. 482-5
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
Appel des décisions de la commission régionale de discipline peut être porté devant la commission nationale de discipline. Peuvent former appel la personne qui a été l'objet d'une sanction ainsi que les personnes qui avaient qualité pour saisir la commission régionale de discipline.
La commission nationale comprend un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et quatre assesseurs infirmiers ou infirmières élus en même temps qu'un suppléant pour chacun d'eux, par les infirmiers et infirmières membres de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Un médecin membre de l'inspection générale des affaires sociales est obligatoirement consulté ou entendu par la commission nationale de discipline.
Lorsque la poursuite est relative à l'exécution de soins ou de prescription médicale, l'avis technique du Conseil national de l'ordre des médecins est obligatoirement demandé par la commission nationale de discipline.
Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans.
Les décisions de la commission nationale de discipline peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Article L. 482-6
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
L'infirmier ou l'infirmière poursuivi peut se faire assister devant la commission régionale et la commission nationale par un avocat, un médecin ou un infirmier ou une infirmière inscrits et en situation légale d'exercice.
Article L. 482-7
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
La commission régionale et la commission nationale peuvent prononcer les sanctions suivantes :
1°) L'avertissement ;
2°) Le blâme ;
3°) L'interdiction temporaire d'exercer la profession ;
4°) L'interdiction définitive d'exercer la profession.
L'interdiction temporaire entraîne pendant sa durée la privation du droit d'élire les membres de la commission de discipline.
Lorsque l'infirmier ou l'infirmière est frappé d'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux en application de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, la commission régionale et la commission nationale de discipline peuvent décider que la peine d'interdiction temporaire prononcée par elle sera exécutée, en tout ou partie, concomitamment avec cette autre peine.
Article L. 482-8
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
Un décret en Conseil d'Etat détermine la procédure applicable en matière disciplinaire.
Article L. 482-9
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
L'infirmier ou l'infirmière qui a fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive peut être, sur sa demande, relevé de cette interdiction par la commission nationale après un délai de cinq années au moins à compter de la décision définitive. En cas de rejet, il ne peut être formé de nouvelle demande qu'après un délai de cinq ans.
Article L. 482-10
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
Lorsqu'un infirmier ou une infirmière est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux la poursuite de l'exercice de la profession, le tribunal de grande instance, après avis de la commission régionale de discipline, prononce la suspension du droit d'exercer cette profession. Il prescrit en même temps, les mesures de publicité qu'il juge utiles.
Le tribunal de grande instance est saisi par le ministre chargé de la santé, par le procureur de la République, par l'inspecteur régional de la santé ou par le préfet.
Article L. 482-11
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, et après avis de la commission régionale de discipline, mettre fin à une mesure ordonnée en application de l'article L. 482-10.
Article L. 482-12
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
En cas d'urgence et après avis de l'inspecteur départemental de la santé, le préfet peut prononcer la suspension d'un infirmier ou d'une infirmière atteint d'une infirmité ou se trouvant dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de la profession. Il en informe sans délai la commission régionale de discipline qui formule un avis.
La durée de cette suspension ne peut dépasser un mois, et ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
Article L. 482-13
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
La suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L. 482-12 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive.
Article L. 483
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'infirmière ou d'infirmier peut être prononcée par les cours ou tribunaux accessoirement à toute peine soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
Les personnes contre lesquelles a été prononcée l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer tombent sous le coup des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 483-1 ci-dessous lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
Article L. 483-1
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est passible d'une amende de 25 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 50 000 F, une peine d'emprisonnement de cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.
L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines prévues à l'article loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 : " 433-17 " du code pénal.
Article L. 484
rédaction de la loi n° 80-527 du 12 juillet 1980
Les groupements professionnels régulièrement constitués d'infirmiers ou d'infirmières sont habilités à exercer des poursuites devant la juridiction pénale en raison d'infractions relatives à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public. |
|
|
|
|
Donald08
Modérateur à la retraite
Sexe:
Inscrit le: 18 Fév 2005
Messages: 979
Localisation: Sedan - Ardennes
|
Posté le:
17 Juil 2005, 16:16 |
|
|
|
|
Dok
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 06 Juin 2005
Messages: 1240
Localisation: Fr - 54
|
Posté le:
17 Juil 2005, 16:40 |
|
Donald08 a écrit: | déterminer le traitement médical ;
prescrire les médicaments et les autres substances ;
prescrire les traitements ; |
Donc, tout ce qui est au dessus, c'est OK, c'est le médecin qui le fait par téléphone.
Donald08 a écrit: | utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques ; |
Mettre en oeuvre un aérosol ou un ML, c'est appliquer un traitement je suppose ??
En tous cas, merci pour les deux premiers sujets, le troisième ne me concerne pas trop par contre.
manque plus que le MOD imprimer sur les sujets du forum, et ça serait parfait. |
|
|
|
|
Donald08
Modérateur à la retraite
Sexe:
Inscrit le: 18 Fév 2005
Messages: 979
Localisation: Sedan - Ardennes
|
Posté le:
19 Juil 2005, 18:47 |
|
Il y as un truc simple. Le rome d'un secouriste, avec les gestes qu'il peut faire se trouve dans le GNR AFSP et CFAPSE. |
|
|
|
|
VERDI 14
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 11 Aoû 2005
Messages: 1940
Localisation: CDSP 57
|
Posté le:
15 Aoû 2005, 18:33 |
|
Citation: | Je prefere locké le sujet car on n'en verra jamais la fin. Moi je partage l'avis de papa. Je sus SPV, pas infirmier. Si je voulais faire des dextro, mettre des ML, injecter des medocs, et bien j'aurais fait des etudes d'infirmiers tout simplement. C'est vrai quoi, si on aime ca, pourquoi se contenter d'un SAP 2.
Au SAP 2, le toubiob nous as montré le fonctionnement d'un defrillateur manuel, ce n'est pas pour ca que je vais m'en servir, je me sert du DSA.
Il faut mieux en rester la |
je me contente d un sap 2 , parce que apprendre a torcher des **** et soigner des escarts , franchement ca n a pas de rapport avec l urgence préhospitaliére . |
|
|
|
|
kermit
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 13 Juil 2005
Messages: 1287
Localisation: Vosges
|
Posté le:
15 Aoû 2005, 20:39 |
|
VERDI 14 a écrit: | Citation: | Je prefere locké le sujet car on n'en verra jamais la fin. Moi je partage l'avis de papa. Je sus SPV, pas infirmier. Si je voulais faire des dextro, mettre des ML, injecter des medocs, et bien j'aurais fait des etudes d'infirmiers tout simplement. C'est vrai quoi, si on aime ca, pourquoi se contenter d'un SAP 2.
Au SAP 2, le toubiob nous as montré le fonctionnement d'un defrillateur manuel, ce n'est pas pour ca que je vais m'en servir, je me sert du DSA.
Il faut mieux en rester la |
je me contente d un sap 2 , parce que apprendre a torcher des **** et soigner des escarts , franchement ca n a pas de rapport avec l urgence préhospitaliére . |
salut,
à 5 heures du mat le bip sonne pour malaise à domicile... une bonne dame sur ses WC avec une chiasse pas possible
j'en sortirais pas du caca déjà dans mon service, mais en promt secours là je craque |
|
|
|
|
VERDI 14
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 11 Aoû 2005
Messages: 1940
Localisation: CDSP 57
|
Posté le:
16 Aoû 2005, 18:48 |
|
Citation: | salut,
à 5 heures du mat le bip sonne pour malaise à domicile... une bonne dame sur ses WC avec une chiasse pas possible
j'en sortirais pas du caca déjà dans mon service, mais en promt secours là je craque |
aaarf les seul qui s en sortent vraiment dans l histoire se sont les scatos
en meme temp un prompt secour pour chiasse intense ...... pas sur que se soit le bon motif de départ .
je vois plutot ça en "retour d un transfert au c15".
parce que pour trouver des blancs a 5h du mat ....... |
|
|
|
|
kermit
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 13 Juil 2005
Messages: 1287
Localisation: Vosges
|
Posté le:
16 Aoû 2005, 21:47 |
|
VERDI 14 a écrit: | Citation: | salut,
à 5 heures du mat le bip sonne pour malaise à domicile... une bonne dame sur ses WC avec une chiasse pas possible
j'en sortirais pas du caca déjà dans mon service, mais en promt secours là je craque |
aaarf les seul qui s en sortent vraiment dans l histoire se sont les scatos
en meme temp un prompt secour pour chiasse intense ...... pas sur que se soit le bon motif de départ .
je vois plutot ça en "retour d un transfert au c15".
parce que pour trouver des blancs a 5h du mat ....... |
nan nan on a une garde de deux équipages privés au CH. la fille de cette brave dame (souffrant comme il se doit d'une légère surcharge pondérale) avait agravé les symptômes inventant une PC pour avoir un prompt secour... des fois faudrait facturer...mon dos se rappelle des escaliers... |
|
|
|
|
VERDI 14
Passionné accro
Sexe:
Inscrit le: 11 Aoû 2005
Messages: 1940
Localisation: CDSP 57
|
Posté le:
16 Aoû 2005, 22:19 |
|
facturé !!!!
meme pas , au revoir madame et n oublier pas : il ne faut pas abuser du FUCA .
un bon bol de riz et hop au lit |
|
|
|
|
|
|